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L’autoinstitution du pouvoir populaire.

Conférence prononcée au colloque international « Rousseau et la voix du peuple », organisé à Montpellier III les 26 et 27 avril 2012.

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"L’autoinstitution du pouvoir populaire"

Introduction

Le titre de cette conférence, « l’auto institution du pouvoir populaire », paraît se référer à un thème bien connu, attaché à l’idée « moderne » de souveraineté, telle qu’elle apparaît au XVIe siècle avec Bodin, dégageant le pouvoir politique suprême d’un fondement religieux[1]. Ne pouvant elle-même se déduire immédiatement d’un pouvoir antérieur ou supérieur, la souveraineté moderne, même si elle respecte les lois divines et naturelles, s’institue elle-même. J’admets cette acception de l’auto institution de la souveraineté propre à la philosophie politique « moderne ». Cependant mon titre n’est pas « l’autoinstitution de la souveraineté », mais « l’autoinstitution du pouvoir populaire », parce que je vais partir de cette autoinstitution de la souveraineté, pour l’étendre à l’ensemble du pouvoir politique : non plus seulement au pouvoir fondamental, premier ou suprême, mais également aux « autres » pouvoirs, exécutif ou judicaires p.ex., qu’on les conçoivent comme séparés et distincts, ou simplement dérivés, ou encore étroitement subordonnés au pouvoir souverain.

Dans ce rapport entre une souveraineté auto instituée, se posant elle-même comme pouvoir premier, aux autres pouvoirs, la situation de Rousseau est particulière. Il peut sembler s’incorporer au développement de la modernité politique dont il rassemblerait les acquis, jusqu’à la distinction qu’il pratique entre souveraineté et gouvernement. Par exemple l’assise fondamentalement populaire du pouvoir trouverait ses racines à partir du mouvement conciliaire, jusqu’à Althusius en passant par les monarchomaques[2]. Rousseau trouverait la notion de souveraineté chez Bodin. La fondation contractuelle apparaît au siècle suivant, et Rousseau pratiquerait également la distinction, commune de Pufendorf à Montesquieu, entre le législatif, pouvoir suprême, et l’exécutif, pouvoir second[3]. A propos de ce dernier acquis, plusieurs commentateurs ont fait remarquer[4] que chez Rousseau ces pouvoirs n’étaient pas à proprement parler séparés, au sens où l’exécutif, et le judiciaire, ne sont pas indépendants du législatif, pouvoir souverain. Mais on ne peut pas dire tout à fait la même chose du législatif, considéré comme pouvoir souverain. La souveraineté pourrait être « séparée » au sens précis où, contrairement aux autres pouvoirs de la politique moderne, elle se suffit à elle-même, en tant que pouvoir absolu donc[5]. Elle peut non seulement s’engendrer elle-même, s’auto instituer, mais aussi engendrer les autres pouvoirs. C’est par exemple à partir du législatif que Rousseau engendre l’exécutif. Cette institution de l’exécutif est décrite dans ce moment essentiel du Contrat social, au ch. XVII du L. III, où Rousseau montre comment le souverain peut instituer le gouvernement, sans passer par ce que soutient toute son époque, et qu’il soutenait encore lui-même dans le second Discours : un contrat, qui serait alors un contrat de soumission.

C’est donc l’ensemble du pouvoir politique qui doit se référer comme à sa source à la souveraineté et son auto institution. Rousseau pense la genèse du corps politique avec le droit naturel moderne, où toute légitimité s’enracine dans les volontés individuelles. La genèse du corps politique passe nécessairement par un premier moment associatif, originellement populaire et démocratique, puisqu’il ne peut, dans le droit naturel moderne, que rassembler des individus égaux. Nous retrouvons ce moment même chez Hobbes[6]. Quand bien même ce premier moment serait bref, la première affirmation de la souveraineté ne peut être que démocratique, même si l’assemblée fondatrice désigne ensuite un monarque. Nous retrouvons bien sûr aussi ce moment chez Rousseau[7], même s’il condamne, pour des raisons anthropologiques, pour éviter l’opposition des intérêts particuliers, la démocratie directe ou absolue, celle dans laquelle tout un chacun exerce, selon différents rythmes ou modalités, tous les pouvoirs. C’est cette même forme démocratique de la souveraineté originaire que Rousseau met en jeu, lorsque le législatif institue l’exécutif, au chapitre dix-sept du livre trois du Contrat. Il y a bien, avec une souveraineté populaire subordonnant la totalité des pouvoirs qu’elle institue, une démocratie qui, si elle n’a pas développé les institutions de la démocratie absolue ou directe qu’ont connu la Grèce antique, le début de la révolution russe ou la commune de Paris, est une démocratie fondamentale, originaire, constituante, qui demeure et ne peut disparaître sous l’ensemble des institutions politiques, et constitue la vie[8] du corps politique en manifestant sa légitimité.

Je vais commencer par étudier cette souveraineté originaire, soubassement de tous les pouvoirs, pour tenter ensuite de l’éclairer par une de ses sources historique, et finir par illustrer le titre complet de cette conférence. Titre qui n’est pas « Souveraineté et démocratie », mais « L’auto institution du pouvoir populaire », parce qu’il m’a semblé que la politique rousseauiste, relue à partir de cette auto institution du pouvoir dans son ensemble, pouvait rencontrer certaines réflexions des mouvements progressistes contemporains. Je rejoindrai ainsi in fine, sous formes de questions ou d’hypothèses de lecture, quelques points abordés dans les premières conférences de ce colloque.

I. Souveraineté et gouvernement

La première série de remarques part de ce qui est bien connu[9], et qui n’est pas inexact, la distinction rousseauiste entre souveraineté et gouvernement, pour la confronter à ce qui fait toute l’originalité de la construction politique du Contrat social, c’est-à-dire précisément le ch. XVII du L. III du Contrat, où Rousseau, contre toute son époque, décrit l’institution du gouvernement comme n’étant pas un contrat de soumission, mais un acte de gouvernement accompli par le souverain lui-même, c’est-à-dire le peuple, puisqu’il ne peut de toute façon y avoir d’autre forme de souveraineté originaire. Le peuple souverain se transforme en gouvernement démocratique, et décide alors, non seulement de la forme, démocratique ou non, des gouvernements à venir, mais aussi des personnes qui rempliront ces fonctions. Cette « conversion subite de la souveraineté en démocratie » est « l’avantage propre au gouvernement démocratique de pouvoir être établi dans le fait par un simple acte de la volonté générale »[10].

On m’accordera qu’il y a là une contradiction au moins apparente avec la distinction entre souveraineté et gouvernement, puisque c’est la volonté générale qui s’institue elle-même, non seulement comme souveraineté[11], mais aussi comme gouvernement. Je veux bien que l’on essaie de cantonner cette exception à un moment originaire, mais Rousseau nous décrit quand même ce mécanisme à partir d’une propriété de la souveraineté populaire sur et par laquelle se fonde tous les autres pouvoirs du corps politique, l’exécutif étant souvent pris chez Rousseau au sens large d’une administration de la cité, enveloppant le judiciaire.

Il faut alors revenir sur le sens de la distinction rousseauiste entre souveraineté et gouvernement. La défense de la souveraineté populaire va de pair avec l’affirmation de son caractère absolu, en comprenant par là qu’aucun exercice du pouvoir n’est légitime s’il ne peut se rapporter à elle. La souveraineté populaire recouvre en ce sens la totalité des formes du pouvoir politique. Il faut dire, à partir du Ch. XVII du livre III du Contrat social, et en paraphrasant son dernier paragraphe, non seulement que l’avantage propre au gouvernement démocratique est de pouvoir être établi par un simple acte de la volonté générale, mais aussi, et réciproquement, que l’avantage propre à la souveraineté populaire est de pouvoir s’ériger immédiatement elle-même en gouvernement démocratique. En manifestant ainsi l’unité de la souveraineté et du gouvernement, la souveraineté populaire illustre donc le caractère absolu et absolument constituant de la souveraineté. Que pour des raisons qui tiennent au rapport de sa philosophie politique à l’ensemble de sa philosophie – anthropologie et morale – Rousseau préfère, ensuite, ne pas voir dans ce gouvernement démocratique le meilleur des gouvernements, cela n’enlève rien aux caractères qui font de la souveraineté populaire la souveraineté par excellence, parce que pouvant résumer l’ensemble des pouvoirs politiques[12].

C’est à partir du caractère absolu et absolument originaire de la souveraineté populaire que l’on peut comprendre qu’elle ne disparaisse jamais de tout corps prétendant d’une manière ou d’une autre à l’existence politique. Parce que la souveraineté populaire fonde tous les pouvoirs, en les résumant en elle jusqu’à être capable de les exercer immédiatement elle-même, elle ne peut jamais avoir abandonné ou transféré son pouvoir à une autre entité, homme ou assemblée.

II. En deça de la modernité. Souveraineté ou contrat.

Pour illustrer la formule que l’on prête à Jaurès et qui fait de Rousseau un « anticipateur retardataire »[13], je voudrais, en espérant saisir la pensée de Rousseau dans sa radicalité, montrer que la conception rousseauiste de la souveraineté populaire revient, non seulement en deçà de Pufendorf[14] ou de Montesquieu, mais également, pour des raisons différentes qui tiennent au refus du contrat de soumission, en deçà de Hobbes[15], jusqu’à Bodin. « En deçà » et non pas simplement, « contre » les grands auteurs de son époque, parce que ce rapprochement de Rousseau d’avec Bodin peut aller jusqu’à isoler Rousseau du contractualisme et illustrer plus que jamais la formule de Jaurès, puisque c’est en revenant à une forme pré contractualiste que Rousseau renforcerait la souveraineté populaire en la déclarant, dans l’ordre des quatre premiers chapitres du livre deux : inaliénable, indivisible, infaillible et absolue, avant de la dire immortelle (« indestructible »), au premier chapitre du livre quatre.

Le caractère indivisible de la souveraineté (Contrat social, II 2) suffit déjà à nous indiquer que Rousseau ne sépare pas plus que Bodin le pouvoir suprême en parties, ni n’admet qu’il puisse s’abandonner à un autre pouvoir. L’intérêt de ce rapport à Bodin a été souligné récemment en termes de « renversement »[16]. Je voudrais exprimer ce rapport à Bodin sous la forme non d’un renversement mais d’un retour à la définition et à l’exercice de la souveraineté tels que présentés en 1576, en deçà de Montesquieu et de Hobbes donc. Des caractères essentiels de la souveraineté – la toute puissance du souverain par rapport aux lois les plus fondamentales qui le constituent lui-même[17], ou le fait qu’il délègue l’administration de l’État à des magistrats qui lui restent entièrement soumis[18] –, non seulement se trouvent conjointement affirmés par Rousseau et Bodin, mais ils sont aussi, chez Bodin, affirmés tels quels de la souveraineté dans « l’état populaire », qui en vient ainsi à illustrer la souveraineté par excellence, même chez Bodin[19]. Quelles que soient les préférences que Bodin affirme ultérieurement pour la monarchie, il ne nie pas en son concept l’existence d’un état populaire, même s’il peut en juger difficile voire impossible la gouvernabilité[20]. L’état populaire, ou démocratie, illustre parfaitement, avec l’évidence que le souverain et le peuple ne forment alors qu’un seul corps, que le souverain ne peut s’obliger envers lui-même, et n’est donc pas tenu aux lois qu’il promulgue. Ainsi dans le chapitre huit du livre un, la « singularité de l’état populaire », sous-titre d’une partie, est présentée comme cette unité « nécessaire » du législatif et de l’exécutif[21]. L’unité du peuple et du souverain est ici nécessaire au sens d’inévitable, et non plus seulement, comme le dit le même paragraphe à propos de l’aristocratie ou de la monarchie, utile ou souhaitable comme peut l’être l’accord du peuple et du souverain lorsqu’un Prince ou un seigneur (aristocratique) gouverne. L’état populaire illustre à tel point le caractère absolu de la souveraineté, que Bodin trouve superflu que le peuple romain fasse le serment de garder les lois.

Pour Rousseau comme pour Bodin, la souveraineté est absolue. On peut en dire autant de Hobbes[22], mais en un sens différent puisque le caractère absolu de la souveraineté se fonde, chez Bodin en tout cas, non sur un contrat mais sur la position de la souveraineté transcendant les lois. Cette transcendance de la souveraineté sur les lois s’illustre chez Bodin par une reprise de la tradition du « legibus solutus » : le souverain est absous des lois, i.e. qu’il n’est pas soumis aux lois que lui-même édicte, et parce qu’il les édicte lui-même[23]. Intervient ici le thème voulant que nul ne peut s’obliger envers soi-même, thème qui perdure jusqu’au Marx de 1843 notant que le pouvoir législatif est à la fois au dedans et au dehors de la constitution[24].

Chez Bodin, que le pouvoir souverain transcende les lois va de pair avec l’opposition de la loi et du contrat. Ce qui relève de la loi se fonde sur la souveraineté, puissance absolue de la République. Le souverain ne peut, en matière de décision politique, être partie prenante d’un contrat qui restreindrait le pouvoir ordonnateur de la loi, en représentant l’autorité du souverain comme le terme d’un échange contractuel. Le domaine du politique reste étranger au monde marchand du contrat. Et si le souverain peut-être lié par ses propres engagements, ce ne peut être que dans le cadre de promesses privées et de contrats civils[25]. L’opposition entre la loi et le contrat est clairement établie dans le chapitre huit du livre un de la République, le chapitre consacré à la souveraineté : « Il ne faut donc pas confondre la loi et le contrat, car la loi dépend de celui qui a la souveraineté, qui peut obliger tous ses sujets, et ne s'y peut obliger soi-même »[26].

Peut-on développer notre argumentation jusqu’au paradoxe consistant à dire que nous retrouvons l’ensemble de ces traits chez Rousseau ? Le caractère absolu de la souveraineté se fonde-t-il, non seulement chez Bodin mais aussi chez Rousseau, non sur un contrat mais sur une position transcendant les lois dont la souveraineté est le fondement ? Une telle interprétation de l’auteur du Contrat social parait purement provocatrice. Mais il faut ici se rappeler que Rousseau occupe une position très marginale dans la sphère contractualiste. Et il faut aussi rendre hommage à Althusser d’avoir remarqué simplement, au départ de sa déconstruction, que le pacte du Contrat social n’est pas un contrat[27]. Cette conclusion d’Althusser est évidente lorsqu’on considère qu’il faut deux parties dans un contrat, et que la deuxième partie prenante du pacte social, la communauté, ne peut contracter puisqu’elle est le résultat du contrat.

On admettra peut-être mieux que quelque chose soit là avant le contrat qui demeure après, un quelque chose qui serait source du pouvoir politique et qui serait donc à la fois, comme Marx l’avait déjà remarqué, à l’intérieur et à l’extérieur des institutions. Jusque dans le second Discours, où Rousseau commence par annoncer qu’il veut suivre « l’opinion commune », c’est-à-dire celle du double contrat qui institue le gouvernement par un pacte de soumission, Rousseau fait appel à un « pouvoir supérieur » pour garantir la stabilité d’un état civil qui ne serait fondé que sur un contrat[28].

Nous retrouvons la double figure d’une souveraineté au-dessus des lois dans le chapitre sept du livre un du Contrat social, en nous rapprochant très explicitement de l’affirmation bodinienne de la suprématie absolue du souverain, et donc en nous rapprochant aussi d’une opposition de la loi et du contrat. Rousseau admet le principe qu’on ne peut s’obliger envers soi-même, à propos du souverain qui édicte les lois, du tout de l’État donc, et non pour les particuliers qui en font parties et qui devront obéir aux lois. Il s’ensuit que le souverain est chez Rousseau, tout comme chez Bodin, legibus solutus : « il est contre la nature du corps politique que le souverain s’impose une loi qu’il ne puisse enfreindre »[29].

Peut-on poursuivre le rapprochement avec Bodin jusqu’à faire de l’auteur du Contrat social un détracteur de la contractualité ? Dans le même mouvement qui unissait chez Bodin la transcendance de la souveraineté par rapport aux lois, et l’opposition entre la loi et le contrat, la suite du texte rousseauiste, dans le chapitre sept du livre un, mentionne : « il ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social »[30]. Le caractère absolu de la souveraineté populaire doit donc nous entraîner à minorer le statut des contrats, jusqu’au pacte social lui-même. Comme l’a fait remarquer Althusser, le pacte social ne peut que présupposer cela qu’il est censé instituer – la communauté souveraine. C’est donc dire qu’il n’institue pas la communauté souveraine, mais bien au contraire qu’il ne peut qu’être lui-même institué par elle. La difficulté est d’entendre ici comment on peut avoir une communauté souveraine avant le pacte d’association. Mais cette difficulté est levée par l’auto institution de la souveraineté. Alors le pacte social, proclamant l’union de ses membres, ne serait pas institution de la souveraineté, mais manifestation d’un pouvoir qui appartient toujours déjà essentiellement, sinon à la communauté, du moins à ses membres, pouvoir par lequel ils décident de s’unir.

Si le pacte social est le seul dans l’État rousseauiste, c’est parce qu’il n’est pas besoin de créer un pouvoir nouveau, par un pacte de sujétion par exemple. Il est possible de constituer un corps politique sans surajouter un pouvoir nouveau à celui que la communauté possède toujours déjà, parce qu’il est celui des individus qui s’unissent pour la constituer. Dans le chapitre quatre du livre deux du Contrat, Rousseau fonde la rectitude naturelle de la volonté générale sur le rapport de chaque individu à lui-même, ou amour de soi, et Rousseau ouvre le même chapitre quatre du livre deux en posant une exacte analogie entre le pouvoir absolu que la nature donne à chaque homme sur tout ses membres, et le pouvoir que le pacte social donne au corps politique sur tous le siens[31]. Posons que ce qui fonde l’analogie entre le corps politique et l’individu, et qui décrit ici la souveraineté absolue du corps politique, est une même recherche du bien être, se manifestant de la volonté individuelle à la volonté générale par l’amour de soi, amour de soi individuel ou amour de soi du corps politique. L’identité d’une telle recherche, dans l’individu et dans la communauté, recherche commune du bien être ou recherche d’un bien être commun, atténue, dans le pacte d’association, la forme de la contractualité, pour manifester avant tout la nature commune des membres instituants, par le pacte, la communauté.

On peut aborder le même point à rebours, en partant de la récusation du pacte de gouvernement au chapitre dix sept du Livre trois du Contrat social, pour étendre cette mise en cause des rapports de la contractualité et du politique jusqu’au pacte d’association. La formulation de la difficulté, consistant à comprendre comment on peut avoir une communauté avant le pacte, est reprise de la solution qui permet à Rousseau, au Livre trois, de montrer comment la souveraineté populaire peut instituer par elle-même un gouvernement, sans médiation contractuelle. Tout comme Althusser l’a montré pour le pacte social, Rousseau lui-même présente l’institution du gouvernement comme présupposant ce qu’elle produit. Lorsqu’il s’agit de la solution permettant à la communauté de « nommer les chefs », Rousseau écrit : « la difficulté est d’entendre comment on peut avoir un acte de gouvernement avant que le gouvernement existe »[32]. La solution est alors la même que pour le pacte du livre un, elle consiste à faire appel au caractère absolument originaire de la souveraineté, non pas seulement en présupposant en général son existence, mais précisément ici en lui reconnaissant tous les pouvoirs, et la volonté, et sa mise en œuvre.

L’argumentation de Rousseau contre le pacte de soumission – arguant que diviser la souveraineté c’est la détruire et que la souveraineté ne peut donc qu’être absolue –, rejoint ici celle qui permet à Bodin d’asseoir le caractère absolu de la souveraineté contre la fondation de l’état civil sur un contrat. Certes, le pacte d’association demeure. Mais il nous faut conclure que l’argumentation de Rousseau, lorsqu’elle préserve le pacte d’association, préserve surtout, en ce moment fondateur, l’association et non la contractualité. De ce point de vue le pacte n’est pas constitution d’un pouvoir nouveau, mais d’abord et peut-être seulement union des individus, union qui ne peut constituer le pouvoir politique ou le pouvoir commun qu’à partir du pouvoir que les individus possèdent toujours déjà originellement. La contractualité comme telle n’est pas source du pouvoir politique. Rappelons nous que Rousseau réunit le peuple corse par un serment et non par un contrat[33].

III. Tout le pouvoir au peuple !

Nous avons donc, premièrement, contre la distinction apparente de la souveraineté et du gouvernement, une souveraineté originaire résumant en elle tous les pouvoirs. Et deuxièmement, contre l’apparence d’un Rousseau contractualiste, la fondation du corps politique sur cette souveraineté originaire constituant le pouvoir commun. Il faut conclure en tirant toutes les conséquences de ces considérations, au-delà de la seule fondation du corps politique.

Il est clair que si l’on pose au fondement du politique une souveraineté indivisible résumant en elle tous les pouvoirs, cette position concerne nécessairement la vie du corps politique en totalité, et dans la totalité de sa durée et de son développement. En ce sens, il n’y a pas contradiction lorsque Rousseau affirme, dans un même passage de la septième des Lettres écrites de la montagne[34], qu’une souveraineté absolue résume en elle tous les pouvoirs, qu’elle est donc à la fois législatif et exécutif, mais qu’une telle modalité d’existence politique ne peut durer et que la souveraineté originaire doit déléguer l’exécutif à un corps spécial : le gouvernement. Il n’y a pas contradiction parce que, s’il peut être nécessaire, en matière d’administration, de déléguer l’exécution pour prévenir, face aux cas particuliers, la renaissance des oppositions d’amour-propre, cette délégation de l’exercice administratif maintient, comme beaucoup l’ont remarqué, l’exécutif sous l’étroite dépendance de la souveraineté, qui n’exerce plus alors elle-même immédiatement que le législatif, mais sans abandonner pour autant toute une sphère du pouvoir, l’administration, à l’exécutif. La septième des Lettres écrites de la montagne parle d’une « inspection »[35] du souverain sur l’exécutif. De même, lorsque Rousseau décrit ce que devrait être le fonctionnement d’une représentation démocratique, dans les Considérations sur le gouvernement de Pologne, il insiste sur cette présence sous jacente, et cette persistance continue de l’autorité souveraine. La puissance exécutive ne doit agir que « sous les yeux du législateur »[36], et le nonce, délégué représentant les assemblées primaires, doit rester assujetti à ceux qui l’ont investi du pouvoir de porter leur voix – c’est le sens du mandat impératif – « il faut qu’à chaque mot que le nonce dit à la Diète, à chaque démarche qu’il fait, il se voye d’avance sous les yeux de ses constituants »[37].

Le peuple souverain, parce qu’il n’est pas obligé d’obéir par contrat, garde toujours la souveraineté absolue. Je suis très proche ici de formules qui rejoignent les premières conférences de ce colloque, je pense p.ex. à l’une des Vingt thèses d’Enrique Dussel : « Seule la communauté politique, le peuple, détient toujours le pouvoir. »[38]. Cette thèse s’appuie sur l’enracinement du pouvoir dans une activité communautaire fondamentale qui consiste à satisfaire ses besoins vitaux[39]. On peut considérer en ce sens qu’elle a pour écho d’autres thèses formulées en Amérique latine, je pense p.ex. à la présupposition par J. Holloway de ce qu’il appelle un « flux social du faire »[40] et qui est l’expression même de la vie de la communauté, avec ce qu’elle suppose de capacités mises en œuvre, « pouvoir faire » ou « pouvoir de » que l’on oppose au  « pouvoir sur ».

Il y a certainement inadéquation de la métaphore anthropologique du corps politique, cela a été souligné depuis R. Derathé[41]. Mais si inadéquation il y a, c’est moins parce que le corps politique ne serait pas vivant, que parce qu’il ne peut être identique aux individus qui le composent[42], différence qui justifie le moment fondateur de l’association. Je veux retenir ici que la vie est attribuée au peuple comme tout. Dans le Discours sur l’économie politique, c’est en conséquence de l’unité de l’association que Rousseau lui attribue aussi la conscience (la volonté)[43]. Cette façon dont Rousseau décrit la société humaine comme un tout, dont les parties pourraient se développer harmonieusement dans une collaboration réciproque, n’est pas sans rappeler les descriptions contemporaines de l’unité originaire de la vie d’une communauté humaine comme « flux social ». Dans les formes contemporaines, le pouvoir originaire, pouvoir qu’a la communauté humaine de satisfaire ses besoins vitaux, ne disparaît pas, et cette persistance pourrait même expliquer en retour la perpétuation de la domination, qui trouve toujours devant elle un anti pouvoir sur lequel s’exercer.

Rousseau décrit cette assise fondamentale de la souveraineté, qui persiste, telle Glaucus[44], envers et contre tout, dans l’étrange figure de l’indestructibilité de la volonté générale, titre du premier chapitre du Livre quatre du Contrat. C’est parce que la volonté générale s’enracine dans la nature même de ce qui constitue la vie commune du peuple qu’elle ne disparaît pas mais demeure « toujours constante, inaltérable et pure »[45]. C’est sur une telle persistance que peuvent se fonder toutes les résistances à la domination[46]. La nature originaire de la souveraineté absolue n’est pas chronologique, comme un moment dépassé, ni logique, dans une antériorité inopérante, mais au contraire comme une primauté qui se manifeste continûment, et qui, si elle ne se manifeste pas, doit donc en être violemment empêchée, soit par des appareils ou dispositifs qui interdisent aux individus de s’unir en un peuple, soit par un détournement de ce qui devrait être l’expression de la volonté unifiée du peuple, volonté qui ne peut être autre que celle de rassembler tous les pouvoirs dans une démocratie absolue.



[1]. Sur cet aspect de l’entreprise de Bodin, et à partir d’un texte prenant en compte le respect de la loi divine, cf. Léon Ingber, « Jean Bodin et le droit naturel », in Jean Bodin, Presses de l’Université d’Angers,1985, p. 293.

[2]. Cf. Arlette Jouanna, « "Constitution" et souveraineté en France au XVIe siècle », in Gian Mario Cazzaniga & Y.C. Zarka, Penser la souveraineté à l’époque moderne et contemporaine, éditions ETS Pise, & Paris, Vrin, 2001, p. 59, citant le Vindiciae contra Tyrannos : « Le souverain, c’est tout le peuple, ou ceux qui le représentent ». il faut bien sûr prendre note de l’évolution du sens de populus, qui désigne encore ici les puissants (Olivier Beaud, La puissance de l’État, Paris, P.U.F., 1994, p. 72), ou, au plus proche de notre sens moderne, les bourgeois payant le plus d’impôts.

[3]. On peut également trouver la distinction entre le souverain et le gouvernement chez Bodin.

[4]. P.ex. R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin 1970, p. 384.

[5]. En pensant ici à l’étymologie latine, absolvere.

[6]. Ce point est clairement souligné dans J. Terrel, Les théories du pacte social, Paris, Seuil, 2001, pp. 160-161.

[7]. Pensons à « l’institution primitive » du Projet pour la Corse, O.C. III p. 901.

[8]. En parlant ici de « vie », je ne pense pas seulement à la métaphore anthropologique du corps politique, que Rousseau reprend par deux fois, et dans laquelle « les citoyens sont le corps et les membres qui font mouvoir, vivre et travailler la machine », Économie politique, O.C.III, p. 244. Je pense également à la manifestation politique de cette persistance, p.ex. dans le rôle, souligné par Norbert Lenoir, de ce que l’on appelle à Genève les « représentations ». Cf. la huitième des Lettres écrites de la montagne : « le législateur existe toujours, quoi qu’il ne se montre pas toujours », O.C. III p. 845.

[9]. Et très tôt, cf. Louis-Sebastien Mercier, De J.J. Rousseau considéré comme l’un des auteurs de la Révolution, Paris, 1791, t. I p. 48 : « Rousseau est de tous les publicistes celui qui a déterminé la plus rigoureusement  la séparation des pouvoirs », cité par R. Derathé, « Les rapports de l’exécutif et du législatif chez J.J. Rousseau », in Annales de philosophie politique, 5, Rousseau et la philosophie politique, Pairs, P.U.F., 1965, p. 157. Rousseau lui-même souligne l’importance de cette distinction, cinquième des Lettres écrites de la montagne, O.C. III p. 771, lorsqu’il s’agit de s’opposer aux prérogatives du petit conseil.

[10]. Contrat social, L.III, ch. 17, O.C.III, Paris, Gallimard, 1966 coll. Pléiade p. 434.

[11]. Ce qu’elle est toujours déjà pour en constituer la définition, cf. Contrat social, II 1 p. 368, également O.C. III p. 485.

[12]. Nous pouvons ici nous rapprocher d’Antonio Negri, lorsqu’il définit la souveraineté rousseauiste comme « l’exercice de la force pour imposer une volonté », in Le pouvoir constituant, Paris, P.U.F., 1997, p. 266. Cette interprétation a pour elle la description rousseauiste de la souveraineté originaire : « le peuple souverain veut par lui-même, et par lui-même il fait ce qu’il veut », septième des Lettres écrites de la montagne, O.C. III p. 815.

[13]. Formule que l’on situe parfois dans l'article de Jaurès intitulé « Les idées politiques et sociales de Jean-Jacques Rousseau » in Revue de Métaphysique et de Morale, XXe année, n°3, mai-juin 1912, et qui est en tout cas le titre d’un colloque édité aux Presses de l'Université de Laval, en 1990, sous la dir. de Josiane Boulad-Ayoub, Isabelle Schulte-Tenckhoff et Paule-Monique Vernes.

[14]. Cf. le commentaire de R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin 1970, pp. 280-281.

[15]. Je ne parle pas ici de Locke, qui situe bien le pouvoir suprême dans le législatif « tant que le gouvernement subsiste », ou dans la communauté, mais « ce pouvoir du peuple ne peut jamais s’exercer tant que le gouvernement n’est pas dissous » (Second traité du gouvernement civil, ch. 13, trad. fr. J.J Sptiz Paris, P.U.F., 1994, p. 109). Les mécanismes contractuels de transfert de droits ne permettent pas en effet de le rapprocher de Rousseau en cette matière.

[16]. Bruno Bernardi, La fabrique des concepts, Paris, Champion, 2006, pp. 202-203.

[17]. La République, I, 8 reprend la formule du legibus solutus : « le Prince est absous de la puissance des lois »

[18]. La République, III, 4.

[19]. Cela est également souligné par J. Terrel, Les théories du pacte social, Paris, Seuil, 2001, p. 345.

[20]. On a pu en ce sens rapporter la condamnation des républiques mixtes à celle de l’état populaire. Mais ce n’est pas une raison pour nier l’existence même d’un tel état comme objet de la réflexion politique de Bodin. Bodin va même jusqu’à en souligner la possibilité réelle, en ce qu’il ne demande qu’une majorité des voix, et non l’unanimité, majorité encore plus aisée à établir par lignée que par tête, ainsi que l’explique le Ch. VII du livre II de la République. Il est important de distinguer, dans ce que dit Bodin de l’état populaire, ce qu’il en dit lorsqu’il compare de manière critique les différents mode de gouvernements entre eux, et ce qu’il en dit lorsqu’il pose les premiers principes de sa doctrine politique, où la souveraineté populaire est établie au même titre que la monarchique ou l’aristocratique.

[21]. La République, I, 8, « singularité de l’État populaire », Paris, Fayard, 1986, p. 205.

[22]. Le rapport de Rousseau à Hobbes est maintenant clarifié, pour une bonne part grâce à R. Derathé qui fait de Rousseau un disciple (ibid., pp. 335-338). Non sans souligner les différences fondamentales : il y a accord sur le caractère absolu de la souveraineté, mais non sur son transfert possible (Derathé, ibid., p. 352) – elle n’appartient qu’au peuple chez Rousseau. Ce transfert, s’il en vient bien à fonder chez Hobbes, via les spécificités de son contrat, un pouvoir absolu, n’en est pas moins soumis à des contreparties formulées quatre chapitres plus loin, au ch. XXI du Leviathan (comme le remarque Derathé lui-même, ibid., p. 319). C’est autour des catégories de la contractualité que se situent les différences. Et c’est pour cette raison qu’il nous paraît plus judicieux de se référer à Bodin plus qu’à Hobbes.

[23]. J. Bodin, La République, I, 8. Thématique soulignée par J.F. Spitz, Bodin et la souveraineté, Paris, P.U.F., 1998, pp. 42-44.

[24]. K. Marx, Critique du droit politique hégélien, trad. fr. A. Baraquin, Paris, éditions sociales, 1975 pp. 101-102.

[25]. Cf. Léon Ingber, « Jean Bodin et le droit naturel », in Jean Bodin, Presses de l’Université d’Angers,1985, p. 298-99.

[26]. J. Bodin, La République, I, 8. « Que c’est de puissance absolue », op.cit., p. 195. Sur cette opposition de la loi et du contrat, cf. également Olivier Beaud, La puissance de l’État, Paris, P.U.F., 1994, p. 69 & 100-101.

[27]. L. Althusser, « Sur le Contrat social », in Cahiers pour l’analyse, N°8, Paris, Seuil, 1967, p.21.

[28]. « Pour peu qu'on y réfléchît attentivement, ceci se confirmerait par de nouvelles raisons et par la nature du contrat on verrait qu'il ne saurait être irrévocable : car s'il n'y avait point de pouvoir supérieur qui pût être garant de la fidélité des contractants, ni les forcer à remplir leurs engagements réciproques, les parties demeureraient seules juges dans leur propre cause et chacune d'elles aurait toujours le droit de renoncer au contrat, sitôt qu'elle trouverait que l'autre en enfreint les conditions ou qu'elles cesseraient de lui convenir », second Discours, O.C. III, p. 185. V. Goldschmidt s’appuie sur ce passage pour argumenter d’une continuité entre le second Discours et le Contrat sur ce qui les oppose manifestement en apparence : l’institution du gouvernement par un contrat de soumission, qui serait ici rabattu au rang de simple mandat (in Anthropologie et politique, les principes du système de Rousseau, Paris, Vrin, 1983, pp. 680-681). S’il me paraît difficile de suivre jusque là l’argumentation de V. Goldschmidt, je ne peux pas ne pas souligner que c’est précisément dans une visée consistant à minorer le rôle du contrat – certes ici le pacte de gouvernement – que V. Goldschmidt va chercher, dans les pages suivantes, des références chez Bodin.

[29]. Contrat social I, 7, O.C. III p. 362.

[30]. Ibid.

[31]. « comme le nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, et c’est ce même pouvoir qui dirigé par la volonté générale porte […] le nom de souveraineté » Contrat social, II 4, O.C. III p. 372.

[32]. Contrat social III, 17, O.C. III p. 433.

[33]. Lorsque le peuple corse se réunit par un serment et non par un contrat, on ne trouve plus trace de ce qui constituait une contrepartie dans le pacte social, le fait que nous recevions « en corps chaque membre comme partie indivisible du tout », expression peu claire signifiant comme l’explique le début du chap. suivant qu’on ne peut offenser l’un des membres sans attaquer le corps. Il s’agissait bien alors, dans la forme contractuelle, d’une contrepartie.

[34]. « D’abord la puissance législative et la puissance exécutive qui constituent la souveraineté n’en sont pas distinctes. Le peuple souverain veut par lui-même, et par lui-même il fait ce qu’il veut. Bientôt l’incommodité de ce concours de tous à toute chose force le peuple souverain de charger quelques uns de ses membres d’exécuter ses volontés » septième des Lettres écrites de la montagne, O.C. III p. 815. R Derathé souligne à propos de ce passage que la souveraineté est bien définie par cette unité du législatif et de l’exécutif, in  « Les rapports de l’exécutif et du législatif chez J.J. Rousseau », in Annales de philosophie politique, 5, Rousseau et la philosophie politique, Pairs, P.U.F., 1965, p. 159.

[35]. O.C. III p. 826.

[36]. Considérations sur le gouvernement de Pologne, O.C.III, p. 978.

[37]. Ibid., p. 980.

[38]. Enrique Dussel, Twenty Theses on Politics, Duke University Press, Durham & London, 2008, 20 Tesi di Politica Per Comprendere y Participare, Roma, Asterios, 2009, Thèse Deux, « 2.34 », trad. fr. Hector Mendez.

[39]. Ici encore je me rapproche de ce qu’Enrique Dussel appelle le "Principe - vie" dans The Citizen as Political Agent of Justice in the Community, In: Radical Philosophy Review (Boston) Vol.2, 2 (1999), pp.79-95. & And in: The Political (Blakwell Publishers Inc.) (2002), pp.265-279.

[40]. «  Social flow of doing », Holloway J., Change the world without taking the power, London, Plutopress, 2002, trad. fr. S. Bosserelle, Changer le monde sans prendre le pouvoir, Paris, Syllepses, 2007, chap. 3, II.

[41]. R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin 1970, pp. 410-413.

[42]. Où est l’homme qui puisse ainsi se séparer de lui-même ? Demande le Manuscrit de Genève, O.C. III p. 286. De même, O.C. III 606.

[43]. La volonté générale ne peut être attribuée au corps politique qu’en conséquence de son étroite union. Cf. Économie politique, O.C. III p. 245, suite à la position d’un Moi commun : « le corps politique est donc aussi un être moral qui a une volonté » (je souligne).

[44]. Cf. Préface du second Discours, début.

[45]. Contrat social, IV 1, O.C. III p. 438.

[46]. Sur cette fonction d’une assise fondamentale chez Rousseau, je renvoie à ce qui est dit de l’origine en conclusion de ma conférence d’Essen, « L’origine sans fin. Rousseau penseur du possible », conférence pour l’instant disponible sur internet : http://www.luc-vincenti.fr/conferences/rouss_essen.html, traduction allemande in Pascal Delhom – Alfred Hirsch (Hrsg.), Rousseaus Ursprungserzählungen, Wilhelm Fink, 2012.